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Spécialistes au service d'urgence

Le Conseil national de l'Ordre des médecins invite les médecins sollicités à répondre par écrit au directeur qu'ils ne pourront intervenir dans le service des urgences au-delà de leur spécialité et de leurs compétences acquises.

L'Ordre des médecins est régulièrement interrogé par des médecins hospitaliers sur la participation de médecins spécialistes au service des urgences pour y effectuer des actes étrangers à leur spécialité.

Sur le plan juridique, les articles D 6124-1 et suivants du code de la santé publique réglementent les services d'accueil des urgences.

Il est plus particulièrement indiqué que tous les médecins d'une structure de médecine d'urgence doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit, par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans un service recevant des urgences.

Le même article prévoit également que tout médecin peut participer à la continuité des soins de la structure de médecine d'urgence après inscription au tableau de service validé par le responsable de la structure.

La participation des médecins spécialistes ne justifiant ni de la qualification universitaire ni de l'expérience requise en urgence polyvalente (tout médecin spécialiste étant bien évidemment compétent pour traiter les urgences de sa discipline) soulève donc des difficultés au regard des textes réglementaires susvisés.

Une circulaire du 10 février 1999 du CNOM précisait que « tout médecin, généraliste ou spécialiste, peut donc exercer les fonctions de médecin de permanence dans un service de porte, dès lors qu'il ne lui est pas demandé de réaliser des actes dans une discipline qui ne serait pas la sienne et donc assurer un service actif de garde. »

Les directeurs d'établissement ont cependant été amenés, pour pallier l'insuffisance de médecins disposant des qualifications requises, à intégrer au tableau de service des urgences des médecins spécialistes de l'établissement non formés aux urgences polyvalentes pour y effectuer des actes en dehors de leur spécialité.

La Cour Administrative d'Appel de Nantes a ainsi validé la décision d'un directeur de centre hospitalier qui faisait intervenir au sein de ses services d'urgence des médecins spécialistes de disciplines non impliquées dans la prise en charge des urgences relevant qu'il agissait dans le cadre de son pouvoir administratif.

Cet arrêt du 11 avril 2003 s'appuie sur l'article 70 du code de déontologie médicale qui présume l'omnivalence du médecin. Cependant, comme toute présomption, celle-ci peut être renversée et les médecins spécialistes qui ne s'estimeraient pas compétents pour assurer les urgences en dehors de leur spécialité doivent le notifier au directeur de l'établissement.

Si l'article 70 pose le principe de l'omnivalence du diplôme il en fixe également les limites : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »

Dans le cadre d'un service des urgences, on ne peut évoquer ici des circonstances exceptionnelles auxquelles le praticien serait confronté et dans lesquelles il se doit d'intervenir. Nous sommes ici en présence d'une organisation programmée qu'on demande au médecin d'intégrer.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2010 a récemment condamné civilement un médecin qui intervenait dans un service des urgences d'un établissement privé pour avoir pris en charge un patient dans des conditions contraires à l'article 70 du code de déontologie médicale.

D'autres décisions ont retenu le préjudice subi par des patients en raison de l'absence de compétence des médecins qui les ont pris en charge dans le service des urgences où ils avaient été admis.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins invite les médecins sollicités à répondre par écrit au directeur qu'ils ne pourront intervenir dans le service des urgences au-delà de leur spécialité et de leurs compétences acquises.